Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Le contentieux des élections municipales et cantonales
Article R237 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 10 juin 1996, 162439, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 237 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Si les réclamants n'ont pas de mandataire ou de défenseur commun, l'avertissement du jour où leur requête sera portée en séance sera adressé au premier dénommé dans leur protestation » ; qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X… et A… ont désigné Maître Z… comme mandataire commun ; que le moyen tiré de ce que M. A… n'aurait pas été personnellement avisé par le tribunal administratif du jour de l'audience doit dès lors être écarté ;
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