Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE II : Le contentieux des élections municipales et cantonales
Article R238 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Nydel, […] Considérant qu'en vertu de l'article 238 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, […]
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2. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 novembre 1996, 173500, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 238 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens » ; que, par suite, la demande de M me Y… doit être rejetée ;
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