Article R241-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les requêtes doivent être signées par leurs auteurs » ; qu'il appartient donc au juge administratif, lorsqu'une requête n'est pas signée, de la rejeter comme irrecevable si son auteur ne s'est pas acquitté de cette obligation après une demande de régularisation rest […] ée sans effets ;

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Décisions40


1Tribunal administratif de Lyon, du 23 février 1991, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En particulier, une demande de sursis à exécution de la décision contestée en application de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrecevable en raison du caractère suspensif du recours exercé en la matière jusqu'à ce que le juge des reconduites à la frontière ait statué. En outre les dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas applicables aux reconduites à la frontière, dès lors que l'article R. 241-1 de ce code détermine que seules sont applicables à ce contentieux les dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles, […]

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  • Inapplicabilité des dispositions de l'article r·
  • 241-1 à r·
  • Étrangers, réfugiés, apatrides·
  • Droits civils et individuels·
  • Rj1 police administrative·
  • Police des étrangers·
  • Frais irrépétibles·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Étrangers

2Conseil d'Etat, du 10 juin 1994, 153923, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif « dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral » ; qu'en vertu de l'article R.241-1 du même code, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Étrangers, réfugiés, apatrides·
  • Droits civils et individuels·
  • Reconduite à la frontière·
  • Police administrative·
  • Police des étrangers·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 25 avril 2001, 220288, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en outre, […]

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  • Reconduite à la frontière·
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  • Justice administrative·
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  • Étranger·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat
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