Article R241-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière.
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 23 mai 2001, 209326, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des articles R. 241-1 et R. 241-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date à laquelle a statué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, que le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur une demande dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté et qu'un président de tribunal administratif saisi de conclusions dirigées contre un arrêté relevant d'un autre tribunal doit, alors même que les conclusions seraient manifestement irrecevables, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Conséquence·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frontière·
  • Exécution d'office·
  • Justice administrative·
  • Mesures d'exécution·
  • Demande·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 8 octobre 1993, 142850, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière … » ; qu'en vertu de ces dispositions le tribunal administratif de Paris était compétent pour statuer sur la requête de M me X… dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 1992 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné sa reconduite à la frontière ;

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  • Étrangers, réfugiés, apatrides·
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3Conseil d'Etat, 10 SS, du 4 février 1998, 187508, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] estimant que les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M me X… relevaient de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen, ne s'est pas prononcé sur elles, mais en a décidé la transmission à ce dernier, en application de l'article R. 241-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ladite transmission ayant été effectuée le 29 août 1996 ; que dès lors, et bien que, […]

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