Article R241-5 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-5 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les requêtes mentionnées à l'article R. 241-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat.
L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions20


1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 7 juin 2000, 213942, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ; qu'aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » et qu'aux termes de l'article R. 241-12 : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ;

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2Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 25 juin 1993, 141680, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-5 du même code, les jugements doivent notamment contenir : « les noms et conclusions des parties et les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application » ; que si les visas du jugement attaqué se contentent de viser les conclusions du requérant, les différents moyens soulevés par M. X… ont été analysés dans les motifs dudit jugement ; qu'ainsi les prescriptions de l'article R. 200 n'ont pas été méconnues ;

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3Tribunal administratif de Lyon, du 7 mars 1990, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En tout état de cause, il n'a pas été versé au dossier copie d'un accusé de réception mentionnant les délais et voies de recours contre une éventuelle décision implicite de rejet conformément à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 applicable aux services administratifs de l'Etat et des établissements publics de l'Etat. […] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R. 241-1 à 241-20 ; Vu la prestation de serment de M. A…, interprète ;

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