Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-6 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
Commentaire • 1
Décisions • 171
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière »;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif », et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation « doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière » ; que contrairement à ce que soutient la requérante, […]
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3. Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 7 février 1994, 147311, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « I – L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif … » et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une requête dirigée contre un arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doit être "enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]
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[…] Et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal […] bien dévoué […] Téléphone : 06
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