Article R241-6 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-6 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif [*délai*] dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.
Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.
L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 13 août 2008

[…] Et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal […] bien dévoué […] Téléphone : 06

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Décisions171


1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 9 juillet 1997, 185533, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière »;

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  • Reconduite à la frontière·
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  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Annulation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Notification·
  • Ordonnance

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 juillet 1997, 185439, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif », et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation « doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière » ; que contrairement à ce que soutient la requérante, […]

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  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Envoi postal·
  • Liberté fondamentale

3Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 7 février 1994, 147311, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « I – L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif … » et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une requête dirigée contre un arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger doit être "enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions que, […]

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