Article R241-7 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-7 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre, marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 4 décembre 1996, 172380, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Y… le 5 janvier 1995 dans les conditions prévues à l'article R. 241-7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 janvier 1995 ; que la décision l'admettant au bénéfice de cette aide lui a été notifiée le 6 juillet ; que la circonstance que le pli n'ait pas été réclamé est sans influence sur le cours du délai qui a de nouveau couru à partir du 6 juillet 1995 ; que la requête devant le Conseil d'Etat, enregistrée au secrétariat du Contentieux le 1 er septembre 1995, était tardive et donc irrecevable ;

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Croix-rouge·
  • Police·
  • Délai·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande d'aide

2Conseil d'Etat, du 20 juin 2001, 229866, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : « Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( …) » et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai « court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-7, 2 e alinéa » ;

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  • Reconduite à la frontière·
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  • Conseil d'etat·
  • Aide juridictionnelle·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours contentieux·
  • Notification·
  • État·
  • Délai
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