Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-8 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. […]
Lire la suite…- Reconduite à la frontière·
- Étrangers·
- Tribunaux administratifs·
- Frontière·
- Nationalité française·
- Étranger·
- Refus·
- Légalité·
- Conseil d'etat·
- Ordonnance
2. Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 juillet 2000, 208501, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-8, R. 241-9, R. 241-12 et R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que des documents nouveaux peuvent être produits jusqu'à l'audience devant le tribunal administratif et qu'ils doivent être communiqués à l'autre partie par le juge qui recueille les observations de celle-ci ; que si M. X… a produit à l'audience deux documents nouveaux, le défaut de communication à l'administration résulte de l'absence du représentant du préfet à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contentieuse ne peut qu'être écarté ;
Lire la suite…- Reconduite à la frontière·
- Étrangers·
- Tribunaux administratifs·
- Algérie·
- Frontière·
- Pays·
- Destination·
- Conseil d'etat·
- Liberté fondamentale·
- Jugement