Article R241-8 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-8 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 avril 1999, 200725, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. […]

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  • Légalité·
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  • Ordonnance

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 juillet 2000, 208501, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-8, R. 241-9, R. 241-12 et R. 241-13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que des documents nouveaux peuvent être produits jusqu'à l'audience devant le tribunal administratif et qu'ils doivent être communiqués à l'autre partie par le juge qui recueille les observations de celle-ci ; que si M. X… a produit à l'audience deux documents nouveaux, le défaut de communication à l'administration résulte de l'absence du représentant du préfet à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contentieuse ne peut qu'être écarté ;

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