Article R241-9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-9 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le délai de quarante-huit heures [*computation*] imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions13


1Conseil d'Etat, Président de la sous-section, du 26 janvier 1996, 147635, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant d'autre part qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R. 241-1, R. 241-6 et R. 241-9 du code des tribunaux administratifs, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai de quarante huit heures imparti au tribunal pour statuer, que le législateur a entendu exclure les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du champ d'application de l'article R. 153-1 du même code selon lequel le juge qui entend fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office doit en informer préalablement les parties ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Ressortissant étranger·
  • Jugement·
  • Régularité·
  • Recours contentieux

2Conseil d'Etat, Président de la section du Contentieux, du 29 mars 2004, 256889, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, le président du tribunal administratif ou son délégué disposant, aux termes de l'article R. 241-9 du même code, d'un délai de quarante-huit heures pour statuer sur les demandes d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière dont il est saisi ;

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  • Réfugiés·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Asile·
  • Apatride·
  • Justice administrative·
  • Recours·
  • Commission·
  • Pays·
  • Protection

3Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 22 février 1995, 152823, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant en première instance, aurait été rendu après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article R.241-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, délai qui n'est d'ailleurs pas prescrit à peine de nullité, manque en fait ;

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Autorisation provisoire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Tiré·
  • Aménagement du territoire·
  • Attaque·
  • Retrait
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