Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-9 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant d'autre part qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R. 241-1, R. 241-6 et R. 241-9 du code des tribunaux administratifs, et notamment de la brièveté du délai de recours contentieux et du délai de quarante huit heures imparti au tribunal pour statuer, que le législateur a entendu exclure les recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière du champ d'application de l'article R. 153-1 du même code selon lequel le juge qui entend fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office doit en informer préalablement les parties ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, le président du tribunal administratif ou son délégué disposant, aux termes de l'article R. 241-9 du même code, d'un délai de quarante-huit heures pour statuer sur les demandes d'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière dont il est saisi ;
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3. Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 22 février 1995, 152823, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant en première instance, aurait été rendu après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l'article R.241-9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, délai qui n'est d'ailleurs pas prescrit à peine de nullité, manque en fait ;
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