Article R241-10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-10 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions67


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 juillet 2000, 210996, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de poste du commissariat de police des Mureaux s'est présenté au domicile de M. X… le 19 juillet 1999, à 17 heures, […]

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frontière·
  • Annulation·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Ordonnance·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Date

2Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 7 juin 2000, 213942, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ; qu'aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » et qu'aux termes de l'article R. 241-12 : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ;

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  • Reconduite à la frontière·
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  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police·
  • Légalité·
  • Étranger·
  • Ressort·
  • Bâtonnier·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 31 mars 1999, 198356, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Eu égard aux délais très brefs impartis au tribunal administratif pour statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant a été régulièrement assurée par le greffe du tribunal qui a adressé, la veille de l'audience, au numéro qu'il avait lui-même indiqué, un message téléphonique à une personne susceptible de le joindre.

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  • Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière·
  • Tenue des audiences -convocation à l'audience·
  • Convocation par téléphone·
  • Reconduite à la frontière·
  • Régularité·
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  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Police
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