Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de poste du commissariat de police des Mureaux s'est présenté au domicile de M. X… le 19 juillet 1999, à 17 heures, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ; qu'aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » et qu'aux termes de l'article R. 241-12 : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ;
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 31 mars 1999, 198356, mentionné aux tables du recueil Lebon
Eu égard aux délais très brefs impartis au tribunal administratif pour statuer sur une demande tendant à l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles "les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation du requérant a été régulièrement assurée par le greffe du tribunal qui a adressé, la veille de l'audience, au numéro qu'il avait lui-même indiqué, un message téléphonique à une personne susceptible de le joindre.
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