Article R241-11 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-11 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 7 SS, du 11 janvier 1999, 199017, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X…, d'ailleurs assisté d'un avocat, n'a pas demandé, comme l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lui en offrait la possibilité, au cas où il n'aurait pas suffisamment parlé la langue française, a être assisté d'un interprète ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que faute pour lui d'avoir été assisté d'un interprète le jugement serait irrégulier ;

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2Conseil d'Etat, Président de la section du contentieux, du 28 décembre 2001, 214079, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que M. X…, d'ailleurs assisté d'un avocat, n'a pas demandé à être assisté d'un interprète, comme l'article R 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable lui en offrait la possibilité, au cas où il n'aurait pas suffisamment parlé la langue française ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir, que faute pour lui d'avoir été assisté d'un interprète, le jugement attaqué serait irrégulier ;

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3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 octobre 2000, 215245, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article R. 241-11 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'accorder son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance". Etranger soutenant, dans sa requête dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, qu'il ne parlait pas le français et demandant explicitement l'assistance d'un interprète à l'audience. Magistrat délégué ayant statué sans se prononcer sur cette demande. Irrégularité du jugement.

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