Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-12 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ; qu'aux termes de l'article R. 241-10 dudit code : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » et qu'aux termes de l'article R. 241-12 : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête dirigée contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière « doit contenir (…) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée … » ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 dudit code : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 241-13 : « Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales … » ;
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3. Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 8 octobre 1997, 186959, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le recours dirigé contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière « doit contenir ( …) l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée » ; qu'aux termes de l'article R. 241-12 du même code : « Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 241-13 : « Après le rapport fait par le président du tribunal ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales … » ;
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