Article R241-15 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-15 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions21


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 24 mars 1997, 172865, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa du mémoire présenté le 16 août 1995 par le PREFET DE LA GIRONDE en réponse à la demande présentée par M. X… contre l'arrêté du 13 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux aurait été rendu en méconnaissance de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code ;

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frontière·
  • Conseil d'etat·
  • Ordonnance·
  • Contentieux·
  • Autorité parentale·
  • Enfant naturel·
  • Soutenir

2Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 16 novembre 1994, 144031, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rendues applicables au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R.241-15 du même code, les jugements doivent contenir les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font application ; que le jugement attaqué, s'il contient l'indication des conclusions présentées par M. Y…, ne comporte ni dans ses visas, ni dans ses motifs l'analyse de l'ensemble des moyens développés à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'un vice de forme ; que M. Y… est fondé à en demander l'annulation ;

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  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Contentieux·
  • Attaque

3Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 31 janvier 2001, 223885, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur rendu applicable au contentieux de la reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code ; que le requérant n'ayant invoqué en première instance aucun moyen touchant à sa situation familiale, le conseiller délégué n'avait pas à motiver son jugement sur ce point ;

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  • Territoire français·
  • Liberté fondamentale
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