Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-16 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs, seul applicable au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers, « la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue » ; que l'absence de signature du greffier du tribunal sur la minute du jugement attaqué n'entache donc pas la régularité dudit jugement ;
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[…] Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, d'une part, qu'elle a été signée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif et, d'autre part, que le jugement mentionne que les parties ont été convoquées ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 241-16 et R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été méconnues ;
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3. Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 décembre 2001, 222494, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, d'une part, qu'elle a été signée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif et d'autre part, que le jugement mentionne que les parties ont été convoquées ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 241-16 et R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur n'ont pas été méconnues ;
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