Article R241-16 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-16 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions9


1Conseil d'Etat, Président de la sous-section, du 26 janvier 1996, 147635, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs, seul applicable au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers, « la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue » ; que l'absence de signature du greffier du tribunal sur la minute du jugement attaqué n'entache donc pas la régularité dudit jugement ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Ressortissant étranger·
  • Jugement·
  • Régularité·
  • Recours contentieux

2Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 12 mars 1993, 131760, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, d'une part, qu'elle a été signée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif et, d'autre part, que le jugement mentionne que les parties ont été convoquées ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 241-16 et R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'ont pas été méconnues ;

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  • Étrangers, réfugiés, apatrides·
  • Droits civils et individuels·
  • Reconduite à la frontière·
  • Police administrative·
  • Police des étrangers·
  • Questions communes·
  • Polices spéciales·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Frontière

3Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 décembre 2001, 222494, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué, d'une part, qu'elle a été signée par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif et d'autre part, que le jugement mentionne que les parties ont été convoquées ; qu'ainsi les dispositions des articles R. 241-16 et R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur n'ont pas été méconnues ;

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  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Étranger·
  • Algérie·
  • Nationalité·
  • Conseil d'etat·
  • Jugement·
  • Pays
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