Article R241-19 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1990

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R776-19 (V)

Entrée en vigueur le 26 janvier 1990

Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 30 novembre 1994, 138725, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(1), 335-03-03-08(1), 54-08-01-01-02-01 Les dispositions de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel "le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement …", sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit. […]

 Lire la suite…
  • Appel principal du préfet relatif au pays de destination·
  • Conclusions incidentes -conclusions recevables·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Appel incident relatif à la reconduite·
  • Conclusions recevables en appel·
  • Reconduite à la frontière·
  • Qualité pour faire appel·
  • Légalité interne·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité

2Conseil d'Etat, Président de la sous-section, du 26 janvier 1996, 147635, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs, seul applicable au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers, « la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue » ; que l'absence de signature du greffier du tribunal sur la minute du jugement attaqué n'entache donc pas la régularité dudit jugement ;

 Lire la suite…
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Frontière·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Ressortissant étranger·
  • Jugement·
  • Régularité·
  • Recours contentieux

3Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 juin 1999, 198458, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui » ; que ces dispositions sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays de destination duquel l'interessé sera reconduit; que, par suite, M me Kitenge X… est recevable, par la voie de l'appel incident, à déférer au Conseil d'Etat l'article 1 er du jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

 Lire la suite…
  • Reconduite à la frontière·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congo·
  • Destination·
  • Conseil d'etat·
  • Pays·
  • Frontière·
  • Étranger·
  • Défaut de motivation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).