Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-19 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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(1), 335-03-03-08(1), 54-08-01-01-02-01 Les dispositions de l'article R.241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux termes duquel "le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement …", sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit. […]
Lire la suite…- Appel principal du préfet relatif au pays de destination·
- Conclusions incidentes -conclusions recevables·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Appel incident relatif à la reconduite·
- Conclusions recevables en appel·
- Reconduite à la frontière·
- Qualité pour faire appel·
- Légalité interne·
- Voies de recours·
- Recevabilité
[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 241-16 du code des tribunaux administratifs, seul applicable au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers, « la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendue » ; que l'absence de signature du greffier du tribunal sur la minute du jugement attaqué n'entache donc pas la régularité dudit jugement ;
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- Reconduite à la frontière·
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- Tribunaux administratifs·
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- Ressortissant étranger·
- Jugement·
- Régularité·
- Recours contentieux
3. Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 juin 1999, 198458, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-19 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui » ; que ces dispositions sont applicables tant à l'arrêté ordonnant la reconduite d'un étranger à la frontière qu'à la décision fixant le pays de destination duquel l'interessé sera reconduit; que, par suite, M me Kitenge X… est recevable, par la voie de l'appel incident, à déférer au Conseil d'Etat l'article 1 er du jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 25 juin 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
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