Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / CHAPITRE IV : Le contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière
Article R241-20 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1990
Est créé par : Décret n°90-93 du 25 janvier 1990 - art. 1 () JORF 26 janvier 1990
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
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[…] En particulier, une demande de sursis à exécution de la décision contestée en application de l'article R. 118 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est irrecevable en raison du caractère suspensif du recours exercé en la matière jusqu'à ce que le juge des reconduites à la frontière ait statué. En outre les dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas applicables aux reconduites à la frontière, dès lors que l'article R. 241-1 de ce code détermine que seules sont applicables à ce contentieux les dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'instruction et le jugement des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ne sont soumis qu'aux dispositions des articles R. 241-2 à R. 241-20 dudit code, lesquelles ne prévoient pas que les observations produites en défense par l'administration doivent être communiquées au requérant ; qu'en outre, le principe général du caractère contradictoire de la procédure n'imposait pas une telle communication ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 30 décembre 1996, 164991, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'un mois imparti pour faire appel des jugements rendus en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa » ; que le deuxième alinéa de l'article R. 241-17 dispose : « S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée » ;
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