Article R241-21 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R532-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 18 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 ou l'article L. 23 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires10


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2017

NON : si une décision explicite de rejet suite à la demande préalable a été notifiée postérieurement à la saisine du juge des référés. En principe, la demande adressée à un juge des référés d'ordonner une expertise pour rechercher les causes de dommages imputés à un service public interrompt le délai de recours contentieux contre la décision rejetant expressément la demande d'indemnité. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance rejetant la demande d'expertise. Cependant, une requête en référé expertise médicale …

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Le Moniteur · 7 mai 1999
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Décisions31


1Tribunal administratif d'Amiens, du 15 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Conclusions recevables·
  • Procédures d'urgence·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure

2Tribunal administratif de Grenoble, 17 mars 1993, n° 93589

[…] Via Pasubio, par M e Michel DISTEL, et tendant à ce que le Président, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés." ; qu'aux termes de l'article R.241-21 dudit code: "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L.22 doit, si elle entend engager une telle action, […]

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  • Lac·
  • Tribunaux administratifs·
  • Marchés publics·
  • Syndicat·
  • Office des publications·
  • Communauté européenne·
  • Mise en concurrence·
  • Publication officielle·
  • Station d'épuration·
  • Contrats

3Conseil d'État, 7 / 10 sous-sections réunies, 2 juillet 1999, 206749, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « … l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours » ;

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  • Procédure propre à la passation des contrats et marchés·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Procédures d'urgence·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours·
  • Cassation·
  • Procédure
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