Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Est créé par : Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
[…] Cette lettre, qui ne précise pas en quoi les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues et ne demande pas à la commune de se conformer à ces obligations, ne saurait être regardée comme la demande préalable à la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prévue à l'article R.241-21 du même code. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, […] qu'en vertu de l'article R. 241-22 du même code, […]
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.