Article R241-22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R241-21Article R241-23
Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 22 juin 1998, 194740, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Cette lettre, qui ne précise pas en quoi les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues et ne demande pas à la commune de se conformer à ces obligations, ne saurait être regardée comme la demande préalable à la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prévue à l'article R.241-21 du même code. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, […] qu'en vertu de l'article R. 241-22 du même code, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif d'Amiens, du 15 avril 1994, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).