Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux
Article R241-22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
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Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.
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2. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 22 juin 1998, 194740, mentionné aux tables du recueil Lebon
Par un courrier, le préfet a indiqué au maire que les conditions dans lesquelles le conseil municipal avait arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre étaient susceptibles d'être entachées d'illégalité par une méconnaissance du principe d'égalité et l'a invité à prendre toutes dispositions afin de retirer la délibération si ce principe avait été transgressé. Cette lettre, qui ne précise pas en quoi les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues et ne demande pas à la commune de se conformer à ces obligations, ne saurait être regardée comme la demande préalable à la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prévue à l'article R.241-21 du même code.
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