Article R241-22 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

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Version11/09/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R532-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

L'article R. 241-21 est applicable au représentant de l'Etat mentionné à l'article R. 241-23.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, du 15 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Conclusions recevables·
  • Procédures d'urgence·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 22 juin 1998, 194740, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Par un courrier, le préfet a indiqué au maire que les conditions dans lesquelles le conseil municipal avait arrêté la liste des candidats admis à présenter une offre étaient susceptibles d'être entachées d'illégalité par une méconnaissance du principe d'égalité et l'a invité à prendre toutes dispositions afin de retirer la délibération si ce principe avait été transgressé. Cette lettre, qui ne précise pas en quoi les obligations de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues et ne demande pas à la commune de se conformer à ces obligations, ne saurait être regardée comme la demande préalable à la mise en oeuvre de la procédure de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prévue à l'article R.241-21 du même code.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Demande préalable obligatoire·
  • Procédures d'urgence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Candidat·
  • Mise en concurrence
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