Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux
Article R241-23 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 18 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, du 15 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.
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