Article R241-23 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R532-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 18 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22 et au cinquième alinéa de l'article L. 23, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.
Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, du 15 avril 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur des conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts ni d'octroyer une provision dans le cadre de la procédure de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Irrecevabilité de conclusions à ces fins présentées devant lui.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Conclusions recevables·
  • Procédures d'urgence·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure
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