Article R241-24 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/09/1992
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Version01/09/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 532-3 du Code de la justice administrative

Entrée en vigueur le 1 septembre 1997

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 18 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997

La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


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[…] Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° […] #8217;article R.241-24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la communauté de communes du Piémont de Barr et au service des eaux et de l'assainissement […] #8217;article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'aurait pas été compétent :

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 20 mai 1998, 188239, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification » ; […]

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  • B) marché public au sens du code des marchés publics·
  • Établissements publics de coopération intercommunale·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Collectivités territoriales·
  • Diverses sortes de contrats

2Tribunal administratif de Montpellier, du 10 juin 1993, publié au recueil Lebon
Rejet

Il ressort des dispositions de l'article L.22 modifié du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel éclairées par leurs travaux préparatoires et par les articles R.241-21 à R.241-24 du même code que les pouvoirs qu'elles attribuent au président du tribunal administratif ne peuvent être exercés qu'avant la signature du contrat et que le recours présenté sur leur fondement ne peut tendre à l'annulation de celui-ci ou à la suspension de ses effets. Irrecevabilité, par suite, d'une saisine dirigée contre les actes de conclusion du contrat et tendant à la suspension de leurs effets.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Procédures d'urgence·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Marchés publics·
  • Ordures ménagères·
  • Publicité·
  • Conseil municipal
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