Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE II : Attributions juridictionnelles / TITRE III : Dispositions spéciales / Chapitre V : Le contentieux de la passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux
Article R241-24 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1997
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Modifié par : Décret n°97-563 du 29 mai 1997 - art. 18 () JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1997
Commentaires • 2
[…] Vu l'article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° […] #8217;article R.241-24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la communauté de communes du Piémont de Barr et au service des eaux et de l'assainissement […] #8217;article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'aurait pas été compétent :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.241-24 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision du président du tribunal administratif ou de son délégué, qui est exécutoire par provision, est susceptible de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de sa notification » ; […]
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2. Tribunal administratif de Montpellier, du 10 juin 1993, publié au recueil Lebon
Il ressort des dispositions de l'article L.22 modifié du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel éclairées par leurs travaux préparatoires et par les articles R.241-21 à R.241-24 du même code que les pouvoirs qu'elles attribuent au président du tribunal administratif ne peuvent être exercés qu'avant la signature du contrat et que le recours présenté sur leur fondement ne peut tendre à l'annulation de celui-ci ou à la suspension de ses effets. Irrecevabilité, par suite, d'une saisine dirigée contre les actes de conclusion du contrat et tendant à la suspension de leurs effets.
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