Article R242 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version15/09/1992
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Version01/04/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des tribunaux administratifs R211

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R212-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est créé par : Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Les tribunaux administratifs peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 15 septembre 1992

Commentaires7


M. Chabert Henry · Questions parlementaires · 12 juin 2000

Enfin, les dispositions des articles R. 242 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui habilitent les membres du corps concerné à exercer des attributions administratives, notamment en participant à des organes consultatifs, ont été jugées par le Conseil d'Etat (C.E. sect. 5 avril 1996, Syndicat des avocats de France) comme ne portant pas, par elles-mêmes, une atteinte aux principes généraux relatifs à la composition des juridictions.

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M. Turinay Anicet · Questions parlementaires · 31 janvier 2000

Ces dispositions ont été adoptées conformément à l'avis du tribunal administratif de Fort-de-France, consulté par le préfet en application de l'article R. 242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 5 avril 1996, 116594, publié au recueil Lebon
Rejet

Si les articles R.242 à R.244 du code des tribunaux administratifs qui précisent les conditions dans lesquelles les tribunaux administratifs peuvent exercer des fonctions consultatives ne prévoient pas d'incompatibilité entre la participation d'un magistrat à l'activité consultative d'un tribunal et son activité contentieuse, ces dispositions ne portent, […] 54-04-03-01 Les dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquelles le président du tribunal ou de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction, lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 janvier 2002, 97BX02223, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif de Toulouse, consulté par le préfet de Haute- Garonne en application des dispositions de l'article R. 242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a, le 19 juillet 1994, donné un avis sur la question de savoir si les conditions d'évolution des avions affectés à la formation des pilotes sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes sont conformes à la réglementation applicable, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mars 1999, 97PA02245, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] la formation de jugement d'un tribunal administratif qui statue sur une question de droit sur laquelle certains de ses membres avaient émis un avis dans la formation collégiale prévue à l'article R. 243 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans le cadre des attributions administratives du tribunal. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.242 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : « Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets ou les hauts-commissaires ou le représentant du gouvernement à Mayotte … » ; […]

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