Article R247 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

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Version01/04/1994
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Version19/09/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. R212-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1992

Est créé par : Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 4 () JORF 15 septembre 1992

Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07

Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif peut, à la demande d'un préfet du ressort ou, dans les territoires d'outre-mer, du haut-commissaire, désigner un membre de la juridiction pour qu'il apporte son concours à une administration de l'Etat.
Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 1994

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