Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE III : Attributions administratives
Article R252 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appelAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/1999
Entrée en vigueur le 19 septembre 1999
Est créé par : Décret n°99-821 du 17 septembre 1999 - art. 5 () JORF 19 septembre 1999
Est codifié par : Décret 89-641 1989-09-07
Pour l'exercice de sa fonction consultative, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie peut s'adjoindre, à l'initiative de son président, lorsque l'examen d'une affaire déterminée le rend nécessaire, un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa et un magistrat de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président de cette juridiction, ou un de ces magistrats seulement. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.