Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE Ier : ORGANISATION / Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre / Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées / Sous-section 2 : Composition
Article L112-9 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 12
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux judiciaires ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.