Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE Ier : ORGANISATION / Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre / Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées / Sous-section 3 : Chambre de l'instruction
Article L112-33 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
La chambre de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-27, est composée de trois membres : un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur.
La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 112-32.
Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.