Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE / TITRE II : COMPÉTENCE / Chapitre II : En temps de guerre
Article L122-5 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées :
1° Du lieu de l'infraction ;
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.
Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence du justiciable.
1° Du lieu de l'infraction ;
2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice.
Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence du justiciable.
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