Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République / Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes
Article L211-1 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.