Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République / Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes
Article L211-1 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
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Version01/01/2012
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
Le procureur de la République près le tribunal aux armées reçoit les plaintes et les dénonciations.
Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par les articles 41 à 42 du code de procédure pénale.
Il est assisté par les officiers de police judiciaire des forces armées.
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
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