Article L211-8 du Code de justice militaire (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 87

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Les formes et conditions de la garde à vue fixées par les articles 63 à 65, 77 à 78 et 154 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions du procureur de la République et du juge d'instruction sont respectivement remplies par le procureur de la République près le tribunal aux armées et le juge d'instruction du tribunal aux armées.
Ces magistrats peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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