Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République / Section 4 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles
Article L211-24 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale.
Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.