Article L211-24 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007
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Version01/01/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 152

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre de la défense ou à l'autorité mentionnée à l'article L. 211-1 de dénoncer au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris les charges nouvelles définies par l'article 189 du code de procédure pénale.


Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité mentionnée au premier alinéa. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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