Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 3 : Des enquêtes / Sous-section 1 : Des crimes et délits flagrants
Article L212-11 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être opérées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier de justice sont opérées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'organisation professionnelle ou de l'ordre auquel appartient l'intéressé ou de son représentant.