Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition / Sous-section 1 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition à l'égard des militaires
Article L212-30 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Au plus tard à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles L. 212-27 à L. 212-29, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent un ou plusieurs indices de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.
En attendant leur mise en route, les militaires mentionnés au premier alinéa peuvent être déposés dans un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-27, ou dans un local de police.
En attendant leur mise en route, les militaires mentionnés au premier alinéa peuvent être déposés dans un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-27, ou dans un local de police.
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