Article L212-35 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 180

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre de la défense.

Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense :

1° Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-2 ;

2° Devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-28.

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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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