Article L212-54 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de justice militaire art. 103

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le juge d'instruction militaire peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge du tribunal judiciaire, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile, dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction mentionnée aux poursuites.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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