Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire / Paragraphe 2 : Des auditions et expertises
Article L212-113 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues aux articles L. 212-111 et L. 212-112, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie vers un département métropolitain ou un autre département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou de la France métropolitaine vers un département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou hors du territoire de la République.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie vers un département métropolitain ou un autre département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou de la France métropolitaine vers un département ou une collectivité d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie ou hors du territoire de la République.
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