Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire / Paragraphe 2 : Des auditions et expertises
Article L212-116 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-117.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne mise en examen.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne mise en examen.
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