Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire / Paragraphe 4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction
Article L212-143 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :
1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;
2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;
3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ;
5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.