Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire
Article L212-152 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.
Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.
Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.
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