Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire
Article L212-154 du Code de justice militaire (nouveau)
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Le contrôle judiciaire prévu aux articles L. 212-146 et suivants n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5.
Il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions des forces armées, sous les conditions suivantes :
1° Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles L. 212-147, L. 212-148 et le premier alinéa de l'article L. 212-149, appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ;
2° Lorsque le prévenu est traduit directement devant le tribunal et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles mentionnés au 1° dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-157.