Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Article L212-155 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des juridictions des forces armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites. Si celle-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, elle en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté dans les conditions prévues à l'article L. 212-165.
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