Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION / Chapitre II : En temps de guerre / Section 6 : Des juridictions d'instruction / Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté / Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Article L212-163 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article L. 212-162, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les cinq jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications relatives à demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
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