Article L212-184 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Ancien code de justice militaire art. 157

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Lorsque la chambre de l'instruction statue sur requête, conformément aux dispositions de l'article L. 212-163 ou d'office dans les conditions prévues à l'article L. 212-169, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen.

Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-141, sauf si les vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.

Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).