Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre II : En temps de guerre
Article L222-1 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant la juridiction des forces armées.
Il notifie au prévenu et à la partie civile la décision de renvoi ou de citation directe.
Compte tenu de la décision prise par le président du tribunal en application de l'article L. 222-16, il avise les juges composant le tribunal et, s'il y a lieu, les juges supplémentaires.
Il informe de la réunion du tribunal l'autorité militaire auprès de laquelle la juridiction des forces armées a été établie.