Article L222-17 du Code de justice militaire (nouveau)

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Version12/05/2007
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006

Est codifié par : Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1

Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 7

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine d'une amende de 18 000 euros.

Toutefois, le président peut ordonner que les débats font l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe du tribunal.

L'enregistrement sonore peut être utilisé jusqu'au prononcé du jugement. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son conseil, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article 622-2 du code de procédure pénale, ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

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