Article L222-32 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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