Article L222-36 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils du prévenu et de la partie civile, le prévenu et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 222-30.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007

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