Article L222-45 du Code de justice militaire (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/2007

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).