Code de justice militaire / Partie législative / LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES / TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT / Chapitre II : En temps de guerre
Article L222-47 du Code de justice militaire (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Dans le cas où le prévenu, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
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